E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
514. Dans le présent titre, on entend par:
1°  «date de référence» :
a)  la date de l’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance qui fait l’objet du référendum;
b)  dans le cas d’une annexion, la date de l’approbation ou de la désapprobation, par la municipalité dont le territoire est visé, du règlement de la municipalité annexante ou, si la première municipalité ne se prononce pas sur celui-ci dans le délai prévu, la date de l’expiration de ce délai;
c)  dans le cas d’une constitution ou d’un regroupement, la date de l’ordonnance du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire prévoyant la consultation des personnes habiles à voter;
d)  dans le cas où le référendum doit être tenu à la suite d’une décision en ce sens du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, la date de cette décision;
2°  «secteur concerné» :
a)  la partie du territoire de la municipalité dont les personnes habiles à voter, selon la disposition qui prévoit le référendum, ont exclusivement le droit d’y participer;
b)  l’ensemble des immeubles des bénéficiaires de travaux, dans le cas où la municipalité met à leur charge 75% ou plus de l’emprunt à rembourser pour ces travaux ou les honoraires professionnels qui y sont liés.
1987, c. 57, a. 514; 1988, c. 19, a. 266; 1993, c. 65, a. 101; 1998, c. 31, a. 89; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
514. Dans le présent titre, on entend par:
1°  «date de référence» :
a)  la date de l’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance qui fait l’objet du référendum;
b)  dans le cas d’une annexion, la date de l’approbation ou de la désapprobation, par la municipalité dont le territoire est visé, du règlement de la municipalité annexante ou, si la première municipalité ne se prononce pas sur celui-ci dans le délai prévu, la date de l’expiration de ce délai;
c)  dans le cas d’une constitution ou d’un regroupement, la date de l’ordonnance du ministre des Affaires municipales et des Régions prévoyant la consultation des personnes habiles à voter;
d)  dans le cas où le référendum doit être tenu à la suite d’une décision en ce sens du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, la date de cette décision;
2°  «secteur concerné» :
a)  la partie du territoire de la municipalité dont les personnes habiles à voter, selon la disposition qui prévoit le référendum, ont exclusivement le droit d’y participer;
b)  l’ensemble des immeubles des bénéficiaires de travaux, dans le cas où la municipalité met à leur charge 75% ou plus de l’emprunt à rembourser pour ces travaux ou les honoraires professionnels qui y sont liés.
1987, c. 57, a. 514; 1988, c. 19, a. 266; 1993, c. 65, a. 101; 1998, c. 31, a. 89; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
514. Dans le présent titre, on entend par:
1°  «date de référence» :
a)  la date de l’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance qui fait l’objet du référendum;
b)  dans le cas d’une annexion, la date de l’approbation ou de la désapprobation, par la municipalité dont le territoire est visé, du règlement de la municipalité annexante ou, si la première municipalité ne se prononce pas sur celui-ci dans le délai prévu, la date de l’expiration de ce délai;
c)  dans le cas d’une constitution ou d’un regroupement, la date de l’ordonnance du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir prévoyant la consultation des personnes habiles à voter;
d)  dans le cas où le référendum doit être tenu à la suite d’une décision en ce sens du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, la date de cette décision;
2°  «secteur concerné» :
a)  la partie du territoire de la municipalité dont les personnes habiles à voter, selon la disposition qui prévoit le référendum, ont exclusivement le droit d’y participer;
b)  l’ensemble des immeubles des bénéficiaires de travaux, dans le cas où la municipalité met à leur charge 75 % ou plus de l’emprunt à rembourser pour ces travaux ou les honoraires professionnels qui y sont liés.
1987, c. 57, a. 514; 1988, c. 19, a. 266; 1993, c. 65, a. 101; 1998, c. 31, a. 89; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
514. Dans le présent titre, on entend par:
1°  «date de référence» :
a)  la date de l’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance qui fait l’objet du référendum;
b)  dans le cas d’une annexion, la date de l’approbation ou de la désapprobation, par la municipalité dont le territoire est visé, du règlement de la municipalité annexante ou, si la première municipalité ne se prononce pas sur celui-ci dans le délai prévu, la date de l’expiration de ce délai;
c)  dans le cas d’une constitution ou d’un regroupement, la date de l’ordonnance du ministre des Affaires municipales et de la Métropole prévoyant la consultation des personnes habiles à voter;
d)  dans le cas où le référendum doit être tenu à la suite d’une décision en ce sens du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, la date de cette décision;
2°  «secteur concerné» :
a)  la partie du territoire de la municipalité dont les personnes habiles à voter, selon la disposition qui prévoit le référendum, ont exclusivement le droit d’y participer;
b)  l’ensemble des immeubles des bénéficiaires de travaux, dans le cas où la municipalité met à leur charge 75 % ou plus de l’emprunt à rembourser pour ces travaux ou les honoraires professionnels qui y sont liés.
1987, c. 57, a. 514; 1988, c. 19, a. 266; 1993, c. 65, a. 101; 1998, c. 31, a. 89; 1999, c. 43, a. 13.
514. Dans le présent titre, on entend par:
1°  «date de référence» :
a)  la date de l’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance qui fait l’objet du référendum;
b)  dans le cas d’une annexion, la date de l’approbation ou de la désapprobation, par la municipalité dont le territoire est visé, du règlement de la municipalité annexante ou, si la première municipalité ne se prononce pas sur celui-ci dans le délai prévu, la date de l’expiration de ce délai;
c)  dans le cas d’une constitution ou d’un regroupement, la date de l’ordonnance du ministre des Affaires municipales prévoyant la consultation des personnes habiles à voter;
d)  dans le cas où le référendum doit être tenu à la suite d’une décision en ce sens du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, la date de cette décision;
2°  «secteur concerné» :
a)  la partie du territoire de la municipalité dont les personnes habiles à voter, selon la disposition qui prévoit le référendum, ont exclusivement le droit d’y participer;
b)  l’ensemble des immeubles des bénéficiaires de travaux, dans le cas où la municipalité met à leur charge 75 % ou plus de l’emprunt à rembourser pour ces travaux ou les honoraires professionnels qui y sont liés.
1987, c. 57, a. 514; 1988, c. 19, a. 266; 1993, c. 65, a. 101; 1998, c. 31, a. 89.
514. Dans le présent titre, on entend par:
1°  «date de référence» :
a)  la date de l’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance qui fait l’objet du référendum;
b)  dans le cas d’une annexion, la date de l’approbation, par la municipalité dont le territoire est visé, du règlement de la municipalité annexante ou, si la première municipalité désapprouve le règlement ou ne se prononce pas sur celui-ci dans le délai prévu, la date de la nomination par le ministre des Affaires municipales, conformément à l’article 134 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), de la personne qui doit exercer les fonctions du greffier ou secrétaire-trésorier prévues par le présent titre;
c)  dans le cas d’une constitution ou d’un regroupement, la date de l’ordonnance du ministre des Affaires municipales prévoyant la consultation des personnes habiles à voter;
d)  dans le cas où le référendum doit être tenu à la suite d’une décision en ce sens du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, la date de cette décision;
2°  «secteur concerné» :
a)  la partie du territoire de la municipalité dont les personnes habiles à voter, selon la disposition qui prévoit le référendum, ont exclusivement le droit d’y participer;
b)  l’ensemble des immeubles des bénéficiaires de travaux, dans le cas où la municipalité met à leur charge 75 % ou plus de l’emprunt à rembourser pour ces travaux ou les honoraires professionnels qui y sont liés.
1987, c. 57, a. 514; 1988, c. 19, a. 266; 1993, c. 65, a. 101.
514. Dans le présent titre, on entend par:
1°  «date de référence» :
a)  la date de l’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance qui fait l’objet du référendum;
b)  dans le cas d’une annexion, la date de l’approbation, par la municipalité dont le territoire est visé, du règlement de la municipalité annexante;
c)  dans le cas d’une constitution ou d’un regroupement, la date de l’ordonnance du ministre des Affaires municipales prévoyant la consultation des personnes habiles à voter;
d)  dans le cas où le référendum doit être tenu à la suite d’une décision en ce sens du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, la date de cette décision;
2°  «secteur concerné» :
a)  la partie du territoire de la municipalité dont les personnes habiles à voter, selon la disposition qui prévoit le référendum, ont exclusivement le droit d’y participer;
b)  l’ensemble des immeubles des bénéficiaires de travaux, dans le cas où la municipalité met à leur charge 75% ou plus de l’emprunt à rembourser pour ces travaux ou les honoraires professionnels qui y sont liés.
1987, c. 57, a. 514; 1988, c. 19, a. 266.
514. Dans le présent titre, on entend par:
1°  «date de référence» :
a)  la date de l’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance qui fait l’objet du référendum;
b)  dans le cas d’une annexion, la date de l’approbation, par la municipalité dont le territoire est visé, du règlement de la municipalité annexante;
c)  dans le cas d’un regroupement, la date de l’ordonnance du ministre des Affaires municipales prévoyant la consultation des personnes habiles à voter;
d)  dans le cas où le référendum doit être tenu à la suite d’une décision en ce sens du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, la date de cette décision;
2°  «secteur concerné» :
a)  la partie du territoire de la municipalité dont les personnes habiles à voter, selon la disposition qui prévoit le référendum, ont exclusivement le droit d’y participer;
b)  l’ensemble des immeubles des bénéficiaires de travaux, dans le cas où la municipalité met à leur charge 75% ou plus de l’emprunt à rembourser pour ces travaux ou les honoraires professionnels qui y sont liés.
1987, c. 57, a. 514.